Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret no 97-921 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 ;
Vu le décret no 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, modifié par l'arrêté du 18 juillet 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés prévus à l'article 2 du décret du 30 mai 2001 susvisé sont organisés dans les sections citées à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé, ainsi que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) « éducation physique et sportive » et dans les sections du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) « technologies informatiques et multimédia », « sciences et techniques de la vigne et du vin », « productions spécialisées : option aquaculture, option animalerie et option hippologie ».
En plus des conditions de titre, de diplôme ou d'équivalence professionnelle requises à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général, les candidats de la section « éducation physique et sportive » doivent fournir les attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié susvisé.
Pour chacune des sections, l'épreuve d'admission prévue à l'article 2 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé.
Art. 2. - Le concours réservé d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, prévu à l'article 9 du décret du 30 mai 2001 susvisé, est organisé dans les sections et éventuellement options citées dans le A (« Enseignement théorique »), le B (« Enseignement pratique ») et le C (« Chefs de travaux ») de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé, ainsi que dans la section « technologies de l'informatique et du multimédia ».
Pour chacune des sections et éventuellement options, l'épreuve prévue à l'article 9 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 6 de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé.
Art. 3. - Il est organisé un concours réservé d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article 16 du décret du 30 mai 2001 susvisé.
L'épreuve prévue à l'article 16 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1991.
Art. 4. - L'épreuve prévue aux articles 2, 9 et 16 du décret du 30 mai 2001 susvisé prend la forme d'un oral d'une durée de quarante minutes maximum. Cette épreuve prend appui sur un rapport d'activité professionnelle de cinq pages maximum, dactylographié et sans annexe. Dans ce document, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions.
L'épreuve se déroule comme suit :
- un exposé disciplinaire de dix minutes maximum en rapport avec la section et éventuellement l'option d'inscription, à partir d'une question dont le sujet prend en compte le rapport d'activité et la section, éventuellement l'option, du concours postulé. Elle est préparée pendant cinq minutes maximum. Cet exposé est relatif à la vie scolaire pour les candidats au concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;
- un exposé de dix minutes maximum, à partir du rapport d'activité professionnelle ;
- un entretien de quinze minutes maximum s'appuyant sur les deux exposés décrits ci-dessus.
Pour les sections « langues vivantes étrangères », l'entretien se déroule partiellement en langue étrangère.
Art. 5. - L'épreuve, notée de 0 à 20, est évaluée par deux examinateurs au moins.
Seuls les exposés et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.
Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.
Art. 6. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du total de points obtenu par les candidats, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire de chaque concours ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts à ce concours.
Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours ainsi que la liste complémentaire.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2001.